Conseil d'Etat : L'ordonnance scélérate

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Vu les procédures suivantes :

I – La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions du 4.3 de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet portant règlement de police, de sécurité et d’exploitation des plages concédées par l’Etat à la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 et 25 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– ils sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
– la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
– l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
– il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;
– la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

II – L’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du 4.3 de l’article 4.3 du même arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 24 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
– l’arrêté contesté méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
– la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
– l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
– il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent.

Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Des observations, enregistrées le 25 août 2016, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
– la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la Ligue des droits de l’homme et autres et l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France et, d’autre part, la commune de Villeneuve‑Loubet ainsi que le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 25 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
– Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme et autres ;
– les représentants de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France ;
– Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ;
– le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet ;
– la représentante du ministre de l’intérieur ;

et à l’issue de laquelle l’instruction a été close ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est constituée une situation d’urgence particulière, justifiant qu’il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Des arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18 juillet 2016 ont réglementé l’usage des plages concédées à la commune par l’Etat. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel article 4.3 aux termes duquel : « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ». Ainsi que l’ont confirmé les débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.

3. Deux requêtes ont été présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces dispositions de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet. La première de ces requêtes a été introduite par la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, la seconde par l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Par une ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté ces deux requêtes. La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, d’une part, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, font appel de cette ordonnance par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre.

4. En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’article L. 2213-23 dispose en outre que : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés…Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance… ».

5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

6. Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, en application de ces dispositions, les sommes que demandent, d’une part, la Ligue des droits de l’homme, M. Lavisse et M. Rossi, d’autre part l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France.

O R D O N N E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 22 août 2016 est annulée.
Article 2 : L’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi, et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à M. Lavisse, à M. Rossi, à l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l’intérieur.

 

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6 Commentaires

  1. La France constitue un lieu unique, pays chéri du christ.

    Les républicains en réalité en haïssent à la fois la vie et la terre, car elles sont issues de la loi naturelle.
    Les ennemis du christ s’unissent dans un même crédo mortifère reniant les plus simples des évidences, et conduisant inéluctablement à la destruction de l’expression du libre arbitre, conséquence directe des équilibres naturels, par le biais d’une évolution allant vers la quintessence.
    Ce qui caractérise leurs œuvres, c’est la complication, la contradiction et la vanité, rien de tel n’est observable dans la nature.

  2. En 1830 quand le roi Charles x est partie en Afrique du nord , c’était pour arrêter les Maures qui venaient sur les côtes méditerranéennes de l’Europe prendre des hommes des femmes et même des enfants pour en faire des esclaves . Comme les combats ont duré un certain temps des français se sont installés et ont commençé à instruire ces populations qui jusqu’à lors vivaient sous l’emprise des turcs à qui ils payaient des impots mais qui en contre partie ne faisaient rien pour eux. les français qui avaient encore les moeurs royalistes firent de ce pays une petite France . Mais quand la république a repris le pouvoir elle refusa ces idées royalistes et catholiques elle interdit aux prêtres de partir pour convertir ces peuplades ( qui étaient catholiques avant que l’islam ne s’installe) . Elle favorisa l’islam à tout va et voilà où nous en sommes 180 ans aprés. la république est démoniaque .Si nous avions gardé le roi nous aurions encore toutes nos colonies car le roi de France était le gardien des libertés et chacun vivait à sa guise ;ne pas confondre la France et l’Angleterre qui traitait les peuples colonisés en esclaves (voir les indiens d’Amérique du nord et les français du Canada qui ont été décimés )la république française qui descend des loges veut une unité pour tous et donc a aboli toute nos différences qui ont fait de la France le plus grand peuple du monde admiré de tous .Pour revivre Elle doit revenir aux lois fondamentales du royaume.
    Vive le roi

  3. Prochaine étape la lapidation des femmes qui est aussi un joli concept de la religion de paix et d’amour. Au nom de la charia oseront ils leur autoriser cette pratique sur notre territoire. Ils
    pratiquent déjà l’excision pourquoi ne pas continuer dans l’horreur et dans l’abject. Putain
    mais quand allons nous mettre un terme à ce bordel avec cette religion qui sème depuis
    des années le merdier sur tout notre territoire. Il faut être beaucoup plus ferme et dire que
    des français les défendent (NPA et autres bobos gauchistes )…..
    Tout cela finira dans un bain de sang, guerre civile, c’est à se demander si ce n’est pas le
    but recherché.
    A l’islam qui nous fait du mal, nous donnons comme réponse, encore plus d’islam, encore
    plus d’immigration. Je ne sais pas qui tire les ficelles, toujours est il que je trouve étrange
    notre soumission.
    Mais pas d’amalgame, pas de stigmatisation, cépaçal’islam dont on nous rabâche les oreilles
    régulièrement.
    Nos collabos sont à l’oeuvre et ils le montrent tous les jours. Car à votre avis que va t – il se
    passer, quand vous aurez une plage avec plus de burkini que de bikini. On vous fera comprendre
    que vous devrez mettre un burkini si vous voulez rester sur cette plage, ou alors dégager.
    Le vivre ensemble et la laïcité n’a rien avoir avec tout cela. L’islam est en position de conquête
    quand il obtient cette revendication, car le ” plus drole ” c’est que ceux qui font la promo de l’islam des frères musulmans ou des salafistes sont les mêmes qui passent des vacances de rêves sur des yachts de milliardaire avec une ribambelle de jolies filles en maillot de bains avec les seins
    à l’air.

    • @ jgldk
      De nombreux français resteront solidaires des islamistes jusqu’aux premiers vrais massacres, jusqu’à ce que les fanatiques défoncent les portes des koufars des quartiers bobo pour les mettre à mort.
      La bien pensance n’a aucun sentiment pour le petit peuple qui souffre terriblement de la violence de ses protégés; Tant que le sang ne coulera pas à flot dans leurs rangs, ils ne bougeront pas.
      Quant à savoir si nos zélites du vivre ensemble recherchent un bain de sang ? Le leur certainement pas, concernant le massacre des autres, pourquoi pas ? il y a une telle haine des français, parce que de culture catholique, dans les milieux de la gauche républicaine que l’hypothèse n’est pas à écarter.
      Heureusement pour nous, l’islamiste ne connait qu’une catégorie de français, les koufars. Ainsi, les révolutionnaires libre penseurs, les artistes gauchistes, les frères de l’équerre, et tout les vivre ensemblistes sont ni plus ni moins en première ligne comme les autres que cela leur plaise ou non. Ils paieront le prix de la trahison par leur sang répandu par leurs protégés. Ils ne croyaient pas si bien dire quand ils sont descendu dans les rues en gueulant ” je suis Charlie”.

  4. Un jugement n’a pas la prétention d’être morale ou de défendre la civilisation mais d’être une interprétation juste de la législation.

    Le problème est finalement moins l’islam, qui est ce qu’il est depuis le prophète Mohamed, que notre prétention de changer l’humanité grâce aux idées de la révolution française.

    La débâcle de l’empire colonial français en Indochine puis en Algérie a prouvé que cela ne marche pas, que le tonkinois restait un tonkinois, de même que le barbaresque restait un barbaresque. Pourtant, au nom de cette utopie, les français ont persisté en installant les anciens peuples soumis en métropole, en s’auto punissant par des lois nous interdisant d’exprimer ce que nous sommes, en désacralisant notre sol et notre civilisation tout en promulguant des lois permettant à l’étranger d’imposer la sienne, divinité, moeurs, langue et maintenant ses traditions vestimentaires féminines.

    Cette ordonnance est la conclusion logique de notre auto célébration des principes grotesques issus de la révolution française transposés dans nos lois.

    Beaucoup parmi vous agitent de façon frénétiques notre drapeau, regardez bien nos couleurs et méditez sur la signification du bleu, du blanc et du rouge.

    Le rouge est le sang du peuple, majoritairement celui des génocidés par la terreur.
    Le blanc, c’est le roi, guillotiné par la terreur.
    Le bleu représente la nation, en cours de dissolution sous la terreur islamique qui s’installe.

    Résistez c’est brandir le drapeau blanc avec les fleurs de lys. Tout le reste n’est que gesticulations et collaboration.